top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurILA Canada

Chevron Corp. v. Yaiquaje : une affaire pour aider à l'exécution de la dette internationale

Tim Law a été admis au barreau de l'Ontario en 1991 et, après avoir été stagiaire auprès des juges de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pendant un an, il a rejoint un cabinet individuel avec lequel il a exercé pendant deux ans. Tim a ensuite rejoint Heifetz, Crozier en tant qu'avocat en 1994 et est devenu associé de Heifetz, Cozier, Law en 1997. Il est fier d'être membre de l'International Law Association et de l'International Forum of Travel & Tourism Advocates. Depuis qu'il a rejoint Heifetz, Crozier, Tim a travaillé pour des compagnies aériennes, des consolidateurs de compagnies aériennes, des tour-opérateurs, des agences de voyage, des sociétés de gestion de voyages, des compagnies d'assurance voyage et des particuliers dans l'industrie du voyage ; ainsi que pour d'autres clients commerciaux et individuels. Les clients du cabinet sont situés dans diverses parties du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, dans les Amériques, au Royaume-Uni et en Europe. Le travail de Tim a été effectué devant les tribunaux (dans 6 des 10 provinces canadiennes) et devant des organismes réglementaires/administratifs et des groupes d'arbitrage.


Photo: Bryan Parras


Cette affaire est récemment revenue dans la presse en raison d'une décision de la Cour d'appel de l'Ontario portant sur les principes de base du droit des sociétés et le recouvrement de créances en Ontario, mais il n'y a pas si longtemps, elle a fait la manchette en tant qu'affaire de recouvrement de créances de droit international privé, sans doute applicable dans toutes les provinces de common law, lorsque la Cour suprême du Canada a décidé ce qui suit


"Dans une action visant à reconnaître et à exécuter un jugement étranger lorsque le tribunal étranger a valablement assumé sa compétence, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un lien réel et substantiel existe entre le forum d'exécution et soit le débiteur du jugement, soit le litige. Cela n'a guère de sens d'exiger un tel lien alors que, du fait de la nature même de l'action, il fera souvent défaut. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que l'action soit engagée, que le débiteur étranger possède simultanément des biens dans le for d'exécution. La compétence pour reconnaître et exécuter un jugement étranger en Ontario existe en vertu du fait que le débiteur est signifié sur la base de la dette impayée résultant du jugement. C'est le cas de Chevron ", par. 3 [2015] 3 R.C.S. 69.


Entrez dans le Canada comme une juridiction favorable au recouvrement des dettes des ressortissants étrangers, dont beaucoup, considérant le Canada comme un pays favorable aux investissements étrangers, y détiennent des biens personnels et immobiliers.


L'affaire a débuté lorsque des plaignants équatoriens ont intenté un procès à Chevron en raison des dommages environnementaux causés par la société Texaco, son prédécesseur. Initialement intentée à New York, la plainte a été suspendue et le procès s'est poursuivi en Équateur, où une sentence de 18 milliards de dollars américains a été initialement accordée, mais finalement réduite à 9,51 milliards de dollars américains. Les demandeurs ont ensuite cherché à faire exécuter le jugement équatorien en Ontario contre Chevron, située aux États-Unis et sans actifs canadiens, ainsi que contre Chevron Canada. Chevron Canada était une filiale indirecte de Chevron, mais n'était pas partie au jugement initial. Les demandeurs ont affirmé que les actions de Chevron Canada étaient la propriété effective de Chevron et ont également cherché à obtenir une déclaration selon laquelle il s'agissait d'actifs de Chevron qui étaient disponibles pour satisfaire le jugement équatorien. Chevron et Chevron Canada ont présenté une requête pour suspendre la demande au motif que le tribunal canadien n'était pas compétent et pour annuler la signification.


En traitant la requête des défendeurs, le juge Brown a passé en revue les défenses très limitées disponibles pour une réclamation telle que celle présentée par les demandeurs, qui sont toutes fondées sur la notion que le jugement étranger a été obtenu de manière entachée ou contraire aux notions canadiennes de justice. Il a ensuite fait remarquer que le critère de compétence à l'égard d'un défendeur étranger est fondé sur l'existence d'un lien réel et substantiel avec le forum dans lequel l'action, sur le fond, a été intentée pour déterminer la responsabilité et les dommages-intérêts, et non avec la juridiction canadienne dans laquelle l'exécution est demandée. Ayant conclu que l'Ontario avait compétence sur l'instance, le juge Brown a poursuivi en discutant d'un sursis discrétionnaire malgré le fait qu'aucune partie n'ait demandé cette mesure. Son Honneur a noté que Chevron Canada était une filiale indirecte de 7e génération de Chevron (qui ne faisait pas partie à l'origine de la procédure équatorienne) et que les demandeurs tentaient de percer le voile corporatif en prétendant que Chevron était le propriétaire réel des actions de Chevron Canada. Estimant que la preuve ne permettait pas de percer le voile corporatif, qu'il n'y avait pas d'allégations d'actes répréhensibles contre Chevron Canada, qu'une relation mandant-mandataire entre les deux n'était pas plaidée et que, par conséquent, la relation entre les deux était celle d'une société mère et d'une filiale typique, il a conclu que les actifs de Chevron Canada n'étaient pas disponibles pour satisfaire le jugement. Par conséquent, et de sa propre initiative, le juge Brown a accordé un sursis discrétionnaire de la demande.


Dans la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario (2013 ONCA 758), le juge MacPherson a conclu que le juge Brown avait eu raison de déterminer que le critère du " lien réel et substantiel " n'avait pas à être satisfait deux fois (d'abord dans le territoire étranger d'où provient le jugement, puis à l'égard de l'Ontario dans la demande d'exécution du jugement), et qu'il n'était pas nécessaire que des actifs existent dans le territoire pour que des procédures d'exécution y soient engagées. Il a également décidé que le juge Brown avait commis une erreur en suspendant l'action de sa propre initiative et a levé la suspension.


L'affaire s'est ensuite rendue, comme tous les observateurs le savaient, jusqu'à la Cour suprême du Canada. Comme nous l'avons mentionné plus haut, au troisième paragraphe de la décision, le juge Gascon (s'exprimant au nom de l'ensemble de la Cour) a clairement indiqué que les personnes ayant un jugement étranger en leur faveur, obtenu dans une juridiction étrangère ayant compétence sur la demande, peuvent utiliser ce jugement comme base pour obtenir un jugement en Ontario. Ce jugement local peut ensuite être utilisé pour faire exécuter la dette étrangère contre des biens situés au Canada. C'est le cas, que le débiteur ait ou non des biens au Canada au moment où l'affaire est entendue ou le jugement rendu. La condition préalable est la signification appropriée de l'instance ontarienne à la partie contre laquelle le jugement est demandé.


En tant que créancier sachant que le débiteur a, ou pourrait avoir dans un avenir proche, des actifs au Canada, il n'y a pas d'obstacle - sous la forme d'un lien avec le Canada de la dette due ou du débiteur - lorsqu'il s'agit d'entamer une procédure ici afin d'exécuter un jugement étranger. Mis à part la législation et la jurisprudence locales applicables à l'exécution des dettes, et la patience, le Canada est désormais un endroit aussi accueillant pour ceux qui tentent de recouvrer des dettes que pour ceux qui choisissent d'y posséder des actifs.




4 vues0 commentaire
bottom of page